J.O. 304 du 31 décembre 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Arrêté du 21 décembre 2004 relatif aux conditions générales d'évaluation et de notation des fonctionnaires du ministère de la justice


NOR : JUSG0460116A



Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu l'ordonnance no 58-696 du 6 août 1958 modifiée relative au statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire ;

Vu le décret no 66-874 du 21 novembre 1966 modifié relatif au statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire ;

Vu le décret no 92-344 du 27 mars 1992 modifié portant statut particulier du corps des éducateurs de la protection juridiciaire de la jeunesse ;

Vu le décret no 92-345 du 27 mars 1992 modifié portant statut particulier du corps des chefs de service éducatif de la protection judiciaire de la jeunesse ;

Vu le décret no 96-158 du 29 février 1996 modifié portant statut particulier du corps des psychologues de la protection judiciaire de la jeunesse ;

Vu le décret no 2002-682 du 29 avril 2002 modifié relatif aux conditions générales d'évaluation, de notation et d'avancement des fonctionnaires de l'Etat ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du 25 novembre 2004,

Arrête :



TITRE Ier

DE L'ÉVALUATION


Article 1


Les dispositions du titre Ier du décret du 29 avril 2002 susvisé s'appliquent à tous les corps de fonctionnaires du ministère de la justice.

Article 2


L'entretien d'évaluation prévu à l'article 2 du décret du 29 avril 2002 susvisé est annuel.

La procédure d'évaluation est organisée chaque année en fonction du calendrier des commissions administratives paritaires d'avancement et de promotion compétentes.

Article 3


L'entretien d'évaluation du fonctionnaire, conduit par le supérieur hiérarchique direct de l'agent, porte principalement sur :

- ses compétences au regard des missions exercées ;

- ses résultats professionnels au regard des objectifs qui lui ont été fixés l'année précédente, des conditions d'organisation et de fonctionnement du service dont il relève ainsi que des moyens mis à sa disposition ;

- les objectifs à atteindre l'année suivante ainsi que les moyens nécessaires à leur réalisation ;

- ses perspectives d'évolution professionnelle en termes de carrière et de mobilité ;

- ses besoins de formation, compte tenu notamment des missions et des objectifs qui lui sont impartis.

Article 4


La date de l'entretien d'évaluation est fixée au moins quinze jours à l'avance pour permettre à l'agent et au supérieur hiérarchique direct de le préparer.

Cet entretien donne lieu à l'établissement d'une fiche d'évaluation renseignée par le supérieur hiérarchique direct et par l'agent. Cette fiche est remise ensuite à l'agent qui la complète par ses observations éventuelles et la signe. Elle vaut compte rendu.


TITRE II

DE LA NOTATION


Article 5


Les dispositions du titre II du décret du 29 avril 2002 susvisé s'appliquent à tous les corps de fonctionnaires du ministère de la justice, à l'exception :

- des corps à statut spécial de la direction de l'administration pénitentiaire relevant des dispositions prévues par l'article 82 du décret du 21 novembre 1966 susvisé ;

- des corps de la protection judiciaire de la jeunesse relevant des dispositions prévues par l'article 21 du décret no 92-344 du 27 mars 1992 susvisé, l'article 11 du décret no 92-345 du 27 mars 1992 susvisé et l'article 17 du décret du 29 février 1996 susvisé.

Article 6


Les fonctionnaires relevant de l'article 5 du présent arrêté sont notés tous les ans. La procédure de notation est organisée chaque année en fonction du calendrier des commissions administratives paritaires compétentes pour examiner les réductions et les majorations d'ancienneté ainsi que les propositions d'avancement et de promotion.

Article 7


Le pouvoir de notation est exercé par les chefs de service dont la liste figure à l'annexe I du présent arrêté.

Article 8


Il est établi, pour chaque fonctionnaire, une fiche de notation qui comprend :

1° Une appréciation générale exprimant la valeur professionnelle de l'agent et tenant compte de son évaluation. Cette appréciation générale comporte une appréciation littérale et une grille d'appréciation. Elle est arrêtée sur la base des critères suivants :

- compétences professionnelles ;

- maîtrise du poste ;

- efficacité dans l'emploi ;

- qualités relationnelles dans l'exercice des fonctions.

Ces critères généraux sont détaillés dans des grilles d'appréciation propres à chaque direction.

L'aptitude aux fonctions d'encadrement et la capacité à animer et gérer une équipe doivent également être appréciées lorsque la situation de l'agent le justifie.

2° Une note chiffrée définie par rapport à une note de référence fixée par grade et par échelon.

Au sein d'un même échelon, la marge d'évolution annuelle de la note chiffrée ne peut être supérieure à + 1,20 point ni inférieure à - 0,20 point.

Les barèmes de notation applicables aux fonctionnaires relevant de l'article 5 figurent en annexe II du présent arrêté.

Article 9


Les notations font l'objet d'une harmonisation préalable réalisée par les chefs de service visés à l'article 7.

Article 10


Tout agent dispose d'un droit de recours sur l'ensemble des actes de la procédure de notation devant la commission administrative paritaire compétente dans les conditions prévues à l'article 10 du décret du 29 avril 2002 précité.

Article 11


Le directeur des services judiciaires, le directeur de l'administration pénitentiaire, le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse et le directeur de l'administration générale et de l'équipement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 21 décembre 2004.


Dominique Perben





A N N E X E I

(Chefs de service investis du pouvoir de notation)

DIRECTION DES SERVICES JUDICIAIRES


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 304 du 31/12/2004 texte numéro 41





DIRECTION DE L'ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 304 du 31/12/2004 texte numéro 41





DIRECTION DE LA PROTECTION JUDICIAIRE DE LA JEUNESSE


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 304 du 31/12/2004 texte numéro 41





ADMINISTRATION CENTRALE


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 304 du 31/12/2004 texte numéro 41



A N N E X E 2

Barème de notation pour les fonctionnaires des services judiciaires


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 304 du 31/12/2004 texte numéro 41





Barème de notation des conseillers techniques de service social, assistants de service social et agents administratifs des services pénitentiaires


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 304 du 31/12/2004 texte numéro 41





Barème de notation pour les fonctionnaires de la protection judiciaire de la jeunesse


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 304 du 31/12/2004 texte numéro 41





Barème de notation pour les corps d'administration centrale (sauf corps communs)


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 304 du 31/12/2004 texte numéro 41





Barème de notation

Corps communs

CTSS, ASSP, ASS


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 304 du 31/12/2004 texte numéro 41





Barème de notation

Corps communs

AST2, AST1, ISIM2, ISIM1 et ISIM CLASSE EXCEPTIONNELLE


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 304 du 31/12/2004 texte numéro 41